De mutiler ou de tuer un ennemi qui s'est rendu à discrétion ou qui est hors de combat et de déclarer d'avance qu'on ne fera pas de quartier, même si l'on n'en réclame pas pour soi-même.
c) des blessés, des malades et du personnel sanitaire
' Les blessés, les malades et le personnel sanitaire sont soustraits aux rigueurs inutiles qui pourraient les atteindre, par les dispositions suivantes (art. 10 à 18) qui découlent de la Convention de Genève '.
Article 10
Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.
Article 11
Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux partis.
Article 12
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par la neutralité.
Article 13
Le personnel des hôpitaux et des ambulances - comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers et les membres et agents des sociétés de secours dûment autorisées à seconder le personnel sanitaire officiel - est considéré comme neutre lorsqu'il fonctionne, et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir.
Article 14
Le personnel désigné à l'article précédent doit continuer, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
Article 15
Lorsque ce personnel demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixe le moment de son départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires.
Article 16
Des dispositions doivent être prises pour assurer, s'il se peut, au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'ennemi, la jouissance d'un traitement convenable.
Article 17
Le personnel sanitaire neutralisé doit porter un brassard blanc à croix rouge, dont la délivrance appartient exclusivement à l'autorité militaire.
Article 18
Les généraux des puissances belligérantes doivent faire appel à l'humanité des habitants et les engager à secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui en résulteront pour eux-mêmes (art. 36 et 59). Ils doivent considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet appel.
d) Des morts
Article 19
Il est interdit de dépouiller et de mutiler les morts gisant sur les champs de bataille.
Article 20
Les morts ne doivent jamais être inhumés avant que l'on ait recueilli, sur leur personne, tous les indices tels que livrets, numéros, etc., propres à établir leur identité.
Les indications ainsi recueillies sur des morts ennemis sont communiquées à leur armée ou à leur gouvernement.
e) qui peut être fait prisonnier de guerre ?
Article 21
Les individus qui font partie des forces armées belligérantes, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, doivent être traités comme prisonniers de guerre, conformément aux articles 61 et suivants.
Il en est de même des messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission, et des aéronautes civils chargés d'observer l'ennemi, ou d'entretenir les communications entre les diverses parties de l'armée ou du territoire.
Article 22
Les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, telles que les correspondants de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi ne peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent.
f) Des espions
Article 23
Les individus capturés comme espions ne peuvent exiger d'être traités comme des prisonniers de guerre.
Mais
Article 24
On ne doit pas considérer comme espions les individus, appartenant à l'une des forces armées belligérantes et non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'ennemi, - non plus que les messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission et les aéronautes (art. 21).
' Pour prévenir les abus auxquels donnent lieu trop souvent, en temps de guerre, les accusations d'espionnage, il importe de proclamer bien haut que '
Article 25
Aucun individu accusé d'espionnage ne doit être puni avant que l'autorité judiciaire ait prononcé sur son sort.
' D'ailleurs, il est admis que '
Article 26
L'espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi n'encourt, s'il tombe plus tard au pouvoir de cet ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.
g) Des parlementaires
Article 27
Est considéré comme parlementaire et a droit à l'inviolabilité, l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre, et se présentant avec un drapeau blanc.
Article 28
Il peut être accompagné d'un clairon ou d'un tambour, d'un porte-drapeau, et même, s'il y a lieu, d'un guide et d'un interprète, qui ont droit aussi à l'inviolabilité.
' La nécessité de cette prérogative est évidente. Elle s'exerce d'ailleurs fréquemment dans l'intérêt de l'humanité '.
' Mais il ne faut pas qu'elle soit dommageable à la partie adverse. C'est pourquoi ' :
Article 29
Le chef auquel un parlementaire est expédié, n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
' En outre ',
Article 30
Le chef qui reçoit un parlementaire a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de préjudice.
' Le parlementaire lui-même et ceux qui l'accompagnent doivent se comporter loyalement envers l'ennemi qui les reçoit (art. 4) '.
Article 31
Si un parlementaire abuse de la confiance qu'on lui accorde, on peut le retenir temporairement, et, s'il est prouvé qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer une trahison, il perd son droit à l'inviolabilité.
B. Règles de conduite à l'égard des choses
a) Des moyens de nuire. Du bombardement
' Des ménagements sont commandés par la règle qui veut que l'on s'abstienne de rigueurs inutiles (art. 4). C'est à ce titre que '
Article 32
Il est interdit :
- De piller, même les villes prises d'assaut ;
- De détruire des propriétés publiques ou privées, si cette destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre ;
- D'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues.
' Si l'on ne conteste pas aux belligérants le droit de recourir au bombardement contre les forteresses et autres lieux dans lesquels l'ennemi s'est retranché, des considérations d'humanité exigent que ce procédé de coercition soit entouré de quelques tempéraments, qui en restreignent autant que possible les effets à la force armée ennemie et à ses moyens de défense. C'est pourquoi ' :
Article 33
Le commandant de troupes assaillantes doit, sauf le cas d'attaque de vive force, faire, avant d'entreprendre un bombardement, tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités locales.
Article 34
En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en même temps, directement ou indirectement, pour la défense.
Le devoir de l'assiégé est de désigner ces édifices par des signes visibles, indiqués d'avance à l'assiégeant.
b) du matériel sanitaire
' Les dispositions tutélaires des blessés, qui font l'objet des art. 10 et suivants, seraient insuffisantes si une protection spéciale n'était pas également accordée aux établissements sanitaires. Aussi, en vertu de la Convention de Genève '.
Article 35
Les ambulances et les hôpitaux à l'usage des armées sont reconnus neutres et doivent, comme tels, être protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouve des malades ou des blessés.
Article 36
Il en est de même des bâtiments ou parties de bâtiments particuliers, dans lesquels des malades ou des blessés sont recueillis et soignés.
' Toutefois '
La neutralité des ambulances et des hôpitaux cesse, s'ils sont gardés par une force militaire, - ce qui n'exclut pas la présence d'un poste de police.
Article 38
Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne peuvent, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. - Les ambulances, au contraire, conservent tout leur matériel.
Article 39
Dans les circonstances prévues par les alinéas ci-dessus, la dénomination d'«ambulance» s'applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires, qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.
Article 40
Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. - Il porte croix rouge sur fond blanc. - Il doit toujours être accompagné du drapeau national.
II.
DES TERRITOIRES OCCUPES
A. Définition
Article 41
Un territoire est considéré comme occupé lorsque, à la suite de son invasion par des forces ennemies, l'Etat dont il relève a cessé, en fait, d'y exercer une autorité régulière, et que l'Etat envahisseur se trouve être seul à même d'y maintenir l'ordre. Les limites dans lesquelles ce fait se produit déterminent l'étendue et la durée de l'occupation.
B. Règles de conduite à l'égard des personnes
' En considération des nouveaux rapports qui naissent du changement provisoire de gouvernement (art. 6) '.
Article 42
Il est du devoir de l'autorité militaire occupante, d'informer le plus tôt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce, ainsi que de l'étendue territoriale de l'occupation.
Article 43
L'occupant doit prendre toutes les mesures qui dépendent de lui pour rétablir et assurer l'ordre et la vie publique.
' A cet effet ',
Article 44
L'occupant doit maintenir les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifier, ne les suspendre ou ne les remplacer que s'il y a nécessité.
Article 45
Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre, qui consentent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l'occupant.
Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit de se démettre de leur charge.
Ils ne doivent être punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations librement acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent.
Article 46
En cas d'urgence, l'occupant peut exiger le concours des habitants, afin de pourvoir aux nécessités de l'administration locale.
' L'occupation n'entraînant pas un changement de nationalité pour les habitants ',
Article 47
La population ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie, mais les habitants qui commettent des actes hostiles contre l'occupant sont punissables (art. 1).
Article 48
Les habitants d'un territoire occupé qui ne se soumettent pas aux ordres de l'occupant peuvent y être contraints.
L'occupant ne peut toutefois contraindre les habitants à l'aider dans ses travaux d'attaque et de défense, ni à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays (art. 4).
En outre,
Article 49
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés (art. 4).
C. Règles de conduite à l'égard des choses
a) Propriétés publiques
' Si l'occupant est substitué à l'Etat ennemi pour le gouvernement des territoires envahis, il n'y exerce point cependant un pouvoir absolu. Tant que le sort de ces territoires est en suspens, c'est-à-dire jusqu'à la paix, l'occupant n'est pas libre de disposer de ce qui appartient encore à l'ennemi et ne peut servir aux opérations de la guerre. De là les règles suivantes ' :
Article 50
L'occupant ne peut saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ou négociables appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, approvisionnements, et, en général, les propriétés mobilières de l'Etat de nature à servir aux opérations de la guerre.
Article 51
Le matériel de transport (chemins de fer, bateaux, etc.) ainsi que les télégraphes de terre et les câbles d'atterrissage, peuvent seulement être séquestrés pour l'usage de l'occupant. La destruction en est interdite, à moins qu'elle ne soit commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitués à la paix, dans l'état où ils se trouvent.
Article 52
L'occupant ne peut faire que des actes d'administrateur provisoire quant aux immeubles, tels qu'édifices, forêts et exploitations agricoles, appartenant à l'Etat ennemi (art. 6).
Il doit sauvegarder le fonds de ces propriétés et veiller à leur entretien.
Article 53
Les biens des communes et ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité, à l'instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables.
Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'oeuvres d'art ou de science, est formellement interdite, si elle n'est pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre.
b) Propriétés privées
' Si les pouvoirs de l'occupant sont limités à l'égard des propriétés de l'Etat ennemi, à plus forte raison le sont-ils quant aux biens des particuliers '.
Article 54
La propriété privée, individuelle ou collective doit être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants.
Article 55
Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restitués, si possible, et les indemnités réglées à la paix.
Article 56
Les prestations en nature (réquisitions), réclamées des communes ou des habitants, doivent être en rapport avec les nécessités de guerre, généralement reconnues, et en proportion avec les ressources du pays.
Les réquisitions ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.
Article 57
L'occupant ne peut prélever, en fait de redevances et d'impôts, que ceux déjà établis au profit de l'Etat. Il les emploie à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.
Article 58
L'occupant ne peut prélever des contributions extraordinaires en argent, que comme équivalent d'amendes ou d'impôts non payés ou de prestations non livrées en nature.
Les contributions en argent ne peuvent être imposées que sur l'ordre et sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie dans le territoire occupé, autant que possible d'après les règles de la répartition et de l'assiette des impôts en vigueur.
Article 59
Dans la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre, il est tenu compte aux habitants du zèle charitable déployé par eux envers les blessés.
Article 60
Les prestations en nature, quand elles ne sont pas payées comptant, et les contributions de guerre sont constatées par des quittances. - Des mesures doivent être prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances.
III.
DE LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE
A. Régime de la captivité
' La captivité n'est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers de guerre (art. 21), ni un acte de vengeance ; c'est seulement un séquestre temporaire, qui doit être exempt de tout caractère pénal '.
' Dans les dispositions suivantes, il est tenu compte à la fois des égards qui sont dus aux prisonniers et de la nécessité de s'assurer de leur personne '.
Article 61
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.
Article 62
Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée ennemie.
Article 63
Ils doivent être traités avec humanité.
Article 64
Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété.
Article 65
Chaque prisonnier est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade. Dans le cas où il ne le ferait pas, il pourrait être privé de tout ou partie des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.
Article 66
Les prisonniers peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque, avec obligation de ne pas s'éloigner au-delà de certaines limites déterminées ; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.
Article 67
Tout acte d'insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires.
Article 68
Contre un prisonnier fugitif on peut, après sommation, faire usage des armes.
S'il est repris avant d'avoir pu rejoindre son armée ou quitter le territoire soumis au capteur, il est passible seulement de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.
Mais si, après avoir réussi à s'échapper, il est capturé de nouveau, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure.
Toutefois, si le fugitif ressaisi ou capturé à nouveau avait donné sa parole de ne pas s'évader, il peut être privé des droits de prisonnier de guerre.
Article 69
Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent des prisonniers est chargé de leur entretien.
A défaut d'une entente sur ce point entre les parties belligérantes, les prisonniers sont traités, pour la nourriture et l'habillement, sur le même pied de paix que les troupes du gouvernement qui les a capturés.
Article 70
Les prisonniers ne peuvent être astreints d'aucune manière à prendre une part quelconque aux opérations de guerre, ni contraints à des révélations sur leur pays ou sur leur armée.
Article 71
Ils peuvent être employés à des travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opérations sur le théâtre de la guerre, qui ne soient pas exténuants et ne soient humiliants ni pour leur grade militaire, s'ils appartiennent à l'armée, ni pour leur position officielle ou sociale, s'ils n'en font pas partie.
Article 72
Dans le cas où ils sont autorisés à prendre part aux travaux de l'industrie privée, leur salaire peut être perçu par l'autorité qui les détient, laquelle doit alors l'employer à améliorer leur position, ou le leur remettre au moment de leur libération, sous déduction, s'il y a lieu, des frais de leur entretien.
B. Cessation de la captivité
' Les motifs qui légitiment la détention de l'ennemi capturé n'existent que pendant la durée de la guerre. En conséquence ',
Article 73
La captivité des prisonniers de guerre cesse de droit par la conclusion de la paix, mais leur libération est alors réglée d'un commun accord entre les belligérants.
' Avant cette époque et en vertu de la Convention de Genève ',
Article 74
Elle cesse aussi de droit pour les prisonniers blessés ou malades qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir de nouveau.
Le capteur doit alors les renvoyer dans leur pays.
' Pendant la guerre ',
Article 75
Les prisonniers peuvent encore être relâchés, en vertu d'un cartel d'échange convenu entre les parties belligérantes.
' Même sans échange ',
Article 76
Les prisonniers peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays ne l'interdisent pas.
Dans ce cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement les engagements qu'ils ont librement contractés et qui doivent être clairement spécifiés. - De son côté, leur propre gouvernement ne doit exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.
Article 77
Un prisonnier ne peut pas être contraint d'accepter sa liberté sur parole. - De même, le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande d'un prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.
Article 78
Tout prisonnier libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement auquel il l'avait donnée, peut être privé des droits de prisonnier de guerre, à moins que, postérieurement à sa libération, il n'ait été compris dans un cartel d'échange sans conditions.
IV.
DES INTERNES EN PAYS NEUTRES
' Il est universellement admis qu'un Etat neutre ne peut, sans compromettre sa neutralité, prêter assistance aux belligérants et notamment leur permettre d'emprunter son territoire. L'humanité, d'autre part, veut qu'il ne soit pas contraint de repousser ceux qui viennent lui demander asile pour échapper à la mort ou à la captivité. De là les dispositions suivantes destinées à concilier ces exigences contraires '.
Article 79
L'Etat neutre sur le territoire duquel se réfugient des troupes ou des individus appartenant aux forces armées des belligérants doit les interner, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.
Il doit agir de même envers ceux qui empruntent son territoire pour des opérations ou des services militaires.
Article 80
Les internés peuvent être gardés dans des camps ou même enfermés dans des forteresses ou autres lieux.
L'Etat neutre décide si les officiers peuvent être laissés libres sur parole, en prenant l'engagement de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Article 81
A défaut de convention spéciale pour ce qui concerne l'entretien des internés, l'Etat neutre leur fournit les vivres, les vêtements et les secours commandés par l'humanité.
Il veille aussi à la conservation du matériel amené ou apporté par les internés.
A la paix, ou plus tôt si faire se peut, les frais occasionnés par l'internement sont remboursés à l'Etat neutre, par celui des belligérants auquel ressortissaient les internés.
Article 82
Les dispositions de la ' Convention de Genève ' du 22 août 1864 (articles 10 à 18, 35 à 40, 59 et 74 ci-dessus) sont applicables au personnel sanitaire, ainsi qu'aux malades et aux blessés, réfugiés ou transportés en pays neutre.
' En particulier '
Article 83
Les évacuations de blessés et de malades non prisonniers peuvent transiter par un territoire neutre pourvu que leur personnel et leur matériel soient exclusivement sanitaires. - L'Etat neutre, chez lequel passent ces évacuations, est tenu de prendre à leur égard les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires, pour que les conditions qu'elles doivent remplir soient rigoureusement observées.
TROISIEME PARTIE
SANCTION PENALE
' Si des infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent. Donc ',
Article 84
Les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale.
' Mais ce mode de répression n'est applicable que lorsqu'on peut atteindre le coupable. Dans le cas contraire, la loi pénale est impuissante, et, si la partie lésée juge le méfait assez grave pour qu'il soit urgent de rappeler l'ennemi au respect du droit, il ne lui reste d'autre ressource que d'user de représailles à son égard '.
' Les représailles sont une exception douloureuse au principe général d'équité d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable, et à celui qui veut que chaque belligérant se conforme aux lois de la guerre, même sans réciprocité de la part de l'ennemi. Mais cette dure nécessité est tempérée par les restrictions suivantes ' :
Article 85
Les représailles sont formellement interdites dans le cas où le dommage dont on a lieu de se plaindre a été réparé.
Article 86
Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d'exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l'infraction commise par l'ennemi.
Elles ne peuvent s'exercer qu'avec l'autorisation du commandant en chef.
Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'humanité et de la morale.