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Projet de
TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
Adopté par consensus par la Convention européenne
les 13 juin et 10 juillet 2003

SOMMAIRE de la troisième partie, segment 1 sur 5


PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

TITRE I - CLAUSES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-1

L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées par la présente partie, en tenant compte de l'ensemble des objectifs de l'Union et en conformité avec le principe d'attribution des compétences.

Article III-2

Pour toutes les actions visées par la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.

Article III-3

Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article III-4

Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union visées par la présente partie, en particulier afin de promouvoir le développement durable.

Article III-5

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union.

Article III-6

Sans préjudice des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions.

TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

Article III-7

La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations en raison de la nationalité telle que visée à l'article I-4.

Article III-8

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci confère à l'Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.
2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article III-9

1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I-8, de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.
2. À la même fin et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à ce sujet, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-10

Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-8, pour tout citoyen de l'Union de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-232, paragraphe 2 et des mesures adoptées pour son application.

Article III-11

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-8. Une loi européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen

Article III-12

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes consultatifs en vertu de l'article I-8, et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-10. Les institutions et organes consultatifs visés par le présent article sont ceux énumérés à l'article I-18, paragraphe 2, l'article I-30 et l'article I-31, ainsi que le médiateur européen.

Article III-13

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de l'article I-8 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut compléter les droits prévus à l'article I-8. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I - MARCHE INTÉRIEUR

Section 1 - Établissement du marché intérieur

Article III-14

1. L'Union adopte les mesures destinées à établir le marché intérieur, conformément au présent article, aux articles III-15, III-26, paragraphe 1, III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions de la Constitution.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.

Article III-15

Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-14, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

Article III-16

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les dispositions qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article III-17

Si des dispositions prises dans les cas prévus aux articles III-6 et III-34 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-6 et III-34. La Cour de justice statue à huis clos.

Section 2 - Libre circulation des personnes et des services

Sous-section 1 - Travailleurs

Article III-18

1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.

Article III-19

La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-18. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne vise notamment à:

a) assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
b) éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs,
c) éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi,
d) établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

Article III-20

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

Article III-21

Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Sous-section 2 - Liberté d'établissement

Article III-22

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, dans le territoire d'un autre État membre, d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés au sens de l'article III-27, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions de la section relative aux capitaux.

Article III-23

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de l'Union des diverses activités intéressées,
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article III-123, paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-27, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Article III-24

La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou la loi-cadre européenne peut excepter certaines activités de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Article III-25

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

Article III-26

1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.

Article III-27

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Article III-28

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-27, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.

Sous-section 3 - Liberté de prestation de services

Article III-29

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou la loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Article III-30

Au sens de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section relative au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

Article III-31

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par la section relative aux transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.

Article III-32

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libération d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article III-33

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-29, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article III-34

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article III-29, premier alinéa.

Article III-35

Les articles III-24 à III-27 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.

Section 3 - Libre circulation des marchandises

Sous-section 1 - Union douanière

Article III-36

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. L'article III-38 et la sous-section 3 de la présente section s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article III-37

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

Article III-38

Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article III-39

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

Article III-40

Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente sous-section, la Commission s'inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.

Sous-section 2 - Coopération douanière

Article III-41

Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives

Article III-42

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article III-43

L'article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Article III-44

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

Section 4 - Capitaux et paiements

Article III-45

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article III-46

1. L'article III-45 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-47

1. L'article III-45 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les dispositions indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article III-45.

Article III-48

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-49

Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-158 l'exige, notamment en ce qui concerne la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic des êtres humains, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne peut définir un cadre de mesures concernant les mouvements de capitaux et les paiements, tels que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupements ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de mettre en œuvre la loi visée au premier alinéa.

Section 5 - Règles de concurrence

Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises

Article III-50

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
  • à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
  • à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
  • à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
    a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
    b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article III-51

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article III-52

1. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des principes figurant aux articles III-50 et III-51. Il statue après consultation du Parlement européen.
2. Les règlements européens visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-50, paragraphe 1 et à l'article III-51 par l'institution d'amendes et d'astreintes,
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-50, paragraphe 3 en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif,
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles III-50 et III-51,
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l'application des dispositions visées au présent paragraphe,
e) de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, la présente section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article.

Article III-53

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-52, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit interne et l'article III-50, notamment paragraphe 3, et l'article III-51.

Article III-54

1. Sans préjudice de l'article III-53, la Commission veille à l'application des principes fixés par les articles III-50 et III-51. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission adopte une décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les dispositions nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil des ministres a statué conformément à l'article III-52, paragraphe 2, point b).

Article III-55

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-55 à III-58.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres

Article III-56

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.

Article III-57

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-56, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles III-265 et III-266.
Sur demande d'un État membre, le Conseil des ministres peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation de l'article III-56 ou des règlements européens prévus à l'article III-58, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil des ministres aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil des ministres.
Toutefois, si le Conseil des ministres n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-56, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil des ministres a déterminées, conformément à l'article III-55, comme pouvant être dispensées de la procédure visée au paragraphe 3.

Article III-58

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l'application des articles III-56 et III-57 et pour fixer notamment les conditions d'application de l'article III-57, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. Il statue après consultation du Parlement européen.

Section 6 - Dispositions fiscales

Article III-59

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

Article III-60

Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article III-61

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.

Article III-62

1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, constate que les mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopération administrative ou la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au paragraphe 1, à la majorité qualifiée lorsqu'il adopte la loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.

Article III-63

Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, constate que des mesures relatives à l'impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu'elles soient nécessaires pour assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Cette loi ou loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Section 7 - Le rapprochement des législations

Article III-64

Sans préjudice de l'article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Article III-65

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil des ministres s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-43 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que de leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article III-43, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

Article III-66

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne élimine la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

Article III-67

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative nationale ne provoque une distorsion au sens de l'article III-66, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission adresse aux États intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, dans l'application de l'article III-66, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-63 n'est pas applicable.

Article III-68 (nouveau)

Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens.
Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.


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