SOMMAIRE de la troisième partie, segment 1 sur 5
♦ PARTIE III: LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
♦ TITRE I - CLAUSES D'APPLICATION GÉNÉRALE
♦ TABLE DES MATIÈRES
♦ TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ ♦ TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
♦ CHAPITRE I - MARCHE INTÉRIEUR
♦ Section 1 - Établissement du marché intérieur
♦ Section 2 - Libre circulation des personnes et des services
♦ Sous-section 1 - Travailleurs
♦ Section 3 - Libre circulation des marchandises
♦ Sous-section 2 - Liberté d'établissement ♦ Sous-section 3 - Liberté de prestation de services
♦ Sous-section 1 - Union douanière
♦ Section 4 - Capitaux et paiements♦ Sous-section 2 - Coopération douanière ♦ Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives ♦ Section 5 - Règles de concurrence
♦ Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
♦ Section 6 - Dispositions fiscales♦ Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres ♦ Section 7 - Le rapprochement des législations ♦ PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION♦ TITRE I - CLAUSES D'APPLICATION GÉNÉRALEArticle III-1L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées par la présente partie, en tenant compte de l'ensemble des objectifs de l'Union et en conformité avec le principe d'attribution des compétences. Article III-2Pour toutes les actions visées par la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. Article III-3Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Article III-4Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union visées par la présente partie, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Article III-5Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union. Article III-6Sans préjudice des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions. ♦ TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉArticle III-7La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations en raison de la nationalité telle que visée à l'article I-4. Article III-81. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences
que celle-ci confère à l'Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut
établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le
Conseil des ministres statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen. Article III-91. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à
l'article I-8, de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union, et
sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou la loi-cadre européenne
peut établir des mesures à cette fin. Article III-10Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les modalités d'exercice du
droit, visé à l'article I-8, pour tout citoyen de l'Union de vote et d'éligibilité aux élections
municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être
ressortissant de cet État. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du
Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des
problèmes spécifiques à un État membre le justifient. Article III-11Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-8. Une loi européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen Article III-12Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes consultatifs en vertu de l'article I-8, et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-10. Les institutions et organes consultatifs visés par le présent article sont ceux énumérés à l'article I-18, paragraphe 2, l'article I-30 et l'article I-31, ainsi que le médiateur européen. Article III-13La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité
économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de l'article I-8 et du présent
titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union. ♦ TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES♦ CHAPITRE I - MARCHE INTÉRIEUR♦ Section 1 - Établissement du marché intérieurArticle III-141. L'Union adopte les mesures destinées à établir le marché intérieur, conformément au présent
article, aux articles III-15, III-26, paragraphe 1, III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 et sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution. Article III-15Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l'article III-14, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées. Article III-16Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les dispositions qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article III-17Si des dispositions prises dans les cas prévus aux articles III-6 et III-34 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé
les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution. ♦ Section 2 - Libre circulation des personnes et des services♦ Sous-section 1 - Travailleurs Article III-181. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union. a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
Article III-19La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-18. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social. a) assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
b) éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre
les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des
travailleurs,
c) éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes,
soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux
travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour
le libre choix d'un emploi,
d) établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en
faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et
d'emploi dans les diverses régions et industries.
Article III-20Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs. Article III-21Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit: a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations,
ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les
différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
♦ Sous-section 2 - Liberté d'établissement Article III-22Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des
ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. Article III-231. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté
d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la
production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations
nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de
l'Union des diverses activités intéressées,
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives
découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les
États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États
membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce
territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux
conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où
ils veulent accéder à cette activité,
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés
foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre
État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à
l'article III-123, paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans
chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire
d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions
d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de
surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-27, deuxième
alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées
par les États membres.
Article III-24La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Article III-251. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique. Article III-261. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à: a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres
titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à
l'exercice de celles-ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la
libération progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs
conditions d'exercice dans les différents États membres.
Article III-27Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont
assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes
des États membres. Article III-28Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-27, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution. ♦ Sous-section 3 - Liberté de prestation de services Article III-29Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à
l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un
État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Article III-30Au sens de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la
libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section relative au droit d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
Article III-311. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par la section relative aux
transports. Article III-321. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libération d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. Article III-33Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure
qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-29,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent. Article III-34Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article III-29, premier alinéa. Article III-35Les articles III-24 à III-27 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section. ♦ Section 3 - Libre circulation des marchandises♦ Sous-section 1 - Union douanière Article III-361. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de
marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif
douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. Article III-37Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. Article III-38Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. Article III-39Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun. Article III-40Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente sous-section, la Commission s'inspire: a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre
les États membres et les pays tiers,
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits,
tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence
sur les produits finis,
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et
d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation
dans l'Union.
♦ Sous-section 2 - Coopération douanière Article III-41Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. ♦ Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives Article III-42Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article III-43L'article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Article III-441. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,
de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés,
l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. ♦ Section 4 - Capitaux et paiementsArticle III-45Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Article III-461. L'article III-45 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. Article III-471. L'article III-45 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres: a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une
distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les dispositions indispensables pour faire échec aux infractions à leurs
dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de
contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des
mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre
des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de
droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article III-45. Article III-48Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne. Article III-49Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-158 l'exige, notamment en ce qui concerne
la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic des êtres humains, ainsi que la
lutte contre ces phénomènes, la loi européenne peut définir un cadre de mesures concernant les
mouvements de capitaux et les paiements, tels que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des
bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupements
ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux. ♦ Section 5 - Règles de concurrence♦ Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises Article III-501. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
Article III-51Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre
États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises
d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une
partie substantielle de celui-ci. a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente
ou d'autres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
Article III-521. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements
européens pour l'application des principes figurant aux articles III-50 et III-51. Il
statue après consultation du Parlement européen. a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-50, paragraphe 1 et à l'article III-51
par l'institution d'amendes et d'astreintes,
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-50, paragraphe 3 en tenant compte de
la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans
toute la mesure du possible le contrôle administratif,
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application
des dispositions des articles III-50 et III-51,
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l'application des
dispositions visées au présent paragraphe,
e) de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part, et, d'autre part, la présente
section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article.
Article III-53Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-52, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit interne et l'article III-50, notamment paragraphe 3, et l'article III-51. Article III-541. Sans préjudice de l'article III-53, la Commission veille à l'application des principes fixés par
les articles III-50 et III-51. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison
avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens
propres à y mettre fin. Article III-551. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l'article I-4, paragraphe 2, et aux
articles III-55 à III-58. ♦ Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres Article III-561. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles
soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d'autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen
commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou des décisions européens
adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.
Article III-571. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement
progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. Article III-58Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l'application des articles III-56 et III-57 et pour fixer notamment les conditions d'application de l'article III-57, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. Il statue après consultation du Parlement européen. ♦ Section 6 - Dispositions fiscalesArticle III-59Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres
d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires. Article III-60Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article III-61En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission. Article III-621. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant
à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits
d'accises et autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour
assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et
du Comité économique et social. Article III-63Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, constate
que des mesures relatives à l'impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la
lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou
une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu'elles soient nécessaires pour
assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. ♦ Section 7 - Le rapprochement des législationsArticle III-64Sans préjudice de l'article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. Article III-651. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour
la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne
établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et
le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social. Article III-66Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne élimine la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées. Article III-671. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative nationale ne provoque une distorsion au sens de l'article III-66,
l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres,
la Commission adresse aux États intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour
éviter la distorsion en cause. Article III-68 (nouveau)Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les
mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits
de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de
coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
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