♦ PARTIE III - LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
(suite)
♦ TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES
(suite)
♦ CHAPITRE III - POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES SPÉCIFIQUES
♦ Section 1 - Emploi
Article III-97
L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une
stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée,
formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à
l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article I-3.
Article III-98
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article III-97 d'une manière compatible avec les grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III-71,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil des ministres, conformément à
l'article III-100.
Article III-99
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition
et la mise en œuvre des politiques et des actions de l'Union.
Article III-100
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte
des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil des ministres et de la
Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil des ministres, sur proposition de
la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte
dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des
régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'article III-71, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil des ministres et à la Commission un rapport annuel
sur les principales dispositions qu'il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l'emploi, à la
lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de
l'emploi, le Conseil des ministres procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour
l'emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil
des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il
adresse aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil des ministres et la Commission adressent
un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et
la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi.
Article III-101
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le
biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Article III-102
Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité
de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des
politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États
membres et dans l'Union;
b) sans préjudice de l'article III-247, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil des
ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation
des délibérations du Conseil des ministres visées à l'article III-100.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
♦ Section 2 - Politique sociale
Article III-103
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des
ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité
de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et
du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article III-104
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-103, l'Union soutient et complète l'action
des États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y
compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-183;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail
et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin:
a) la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la
coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances,
à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des
approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir
des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Cette loi-cadre
européenne évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles
qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f)
et g), la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil des ministres statuant à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Le Conseil des ministres peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue
à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord,
l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout
moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite loi-cadre.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l'équilibre financier;
b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.
Article III-105
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau
de l'Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré
des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la
politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action de l'Union est souhaitable,
elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires
sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de
leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-106. La durée de la procédure ne peut pas
dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et
la Commission.
Article III-106
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ces derniers le
souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les
matières relevant de l'article III-104, à la demande conjointe des parties signataires, par des
règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la
Commission. Le Parlement européen est informé.
Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines
pour lesquels l'unanimité est requise aux termes de l'article III-104, paragraphe 3, le Conseil des
ministres statue à l'unanimité.
Article III-107
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-103 et sans préjudice des autres
dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres
et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale
relevant de la présente section, et notamment dans les matières relatives:
a) à l'emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
f) à l'hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et
par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que
pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité
économique et social.
Article III-108
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre
travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base
d'une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste
de travail.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe
de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière
d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou
un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie
professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou
d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une
activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle.
Article III-109
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.
Article III-110
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés
à l'article III-98, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité économique et social.
Article III-111
Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité
de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de
protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil des ministres statue
après consultation du Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans l'Union;
b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l'article III-247, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la
demande du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les
partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
Article III-112
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l'évolution de la situation sociale dans l'Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
♦ Sous-section 1 - Le Fonds social européen
Article III-113
Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer
ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir
à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des
travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes
de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.
Article III-114
La Commission administre le Fonds.
Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et
composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs.
Article III-115
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds social européen. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
♦ Section 3 - Cohésion économique, sociale et territoriale
Article III-116
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions
et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.
Article III-117
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-116. La formulation et la mise en œuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs
et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil des ministres, au Comité des régions et
au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la
réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens
prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions
appropriées.
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Article III-118
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à
l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin.
Article III-119
Sans préjudice de l'article III-120, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et
l'organisation des fonds à finalité structurelle ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité jusqu'au
1er janvier 2007.
Article III-120
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de
développement régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et
du Comité économique et social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation",
et le Fonds social européen, les articles III-127 et III-115 sont respectivement d'application.
♦ Section 4 - Agriculture et pêche
Article III-121
L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
Article III-122
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-123 à III-128, les règles prévues pour
l'établissement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l'annexe I[*] sont soumis
aux articles III-123 à III-128.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles
doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune.
Article III-123
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main-d'œuvre,
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il sera tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture
et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur
intimement lié à l'ensemble de l'économie.
Article III-124
1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article III-123, il est établi une organisation
commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article III-123, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article III-123 et doit exclure toute
discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole.
Article III-125
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article III-123, il peut notamment être prévu dans
le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des
projets ou institutions financés en commun,
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
Article III-126
1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce
des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou la loi-cadre européenne
conformément à l'article III-127, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article III-123.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement ou une
décision européen autorisant l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article III-127
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre
de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une
des formes d'organisation commune prévues à l'article III-124, paragraphe 1, ainsi que la mise en
œuvre des mesures mentionnées à la présente section.
Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées à la
présente section.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue
à l'article III-124, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des
objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations
quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article III-124, paragraphe 1 peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties
équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du
rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à
celles qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les
pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Article III-128
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe,
à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans
la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres
mesures dont elle définit les conditions et modalités.
♦ Section 5 - Environnement
Article III-129
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants:
a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
b) la protection de la santé des personnes,
c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes
régionaux ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection
élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est
fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions
provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles,
b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union,
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,
d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont
négociés et conclus conformément à l'article III-272.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les
instances internationales et conclure des accords internationaux.
Article III-130
1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs
visés à l'article III-129. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-65, le Conseil des ministres
adopte à l'unanimité des lois ou des lois-cadres européennes établissant:
a) des mesures essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l'aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou
indirectement la disponibilité desdites ressources;
iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources
d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil des ministres peut adopter, à l'unanimité, une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable aux questions visées au premier alinéa du présent
paragraphe.
Dans tous les cas, le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen, du
Comité des régions et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon les cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le
financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
Article III-131
Les dispositions de protection adoptées en vertu de l'article III-130 ne font pas obstacle au maintien
et à l'établissement, par chaque État membre, de dispositions de protection renforcées. Ces
dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
♦ Section 6 - Protection des consommateurs
Article III-132
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation
et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures adoptées en application de l'article III-65 dans le cadre de la réalisation du
marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en
assurent le suivi.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être
compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
♦ Section 7 - Transports
Article III-133
Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent
titre, dans le cadre d'une politique commune des transports.
Article III-134
La loi ou la loi-cadre européenne met en œuvre l'article III-133, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne comprend:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États
membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un
État membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toute autre mesure utile.
Article III-135
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-134, premier alinéa, et sauf
adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil des ministres accordant une
dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à
l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les
dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date
de leur adhésion.
Article III-136
Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
Article III-137
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Article III-138
1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être
adoptées en application de l'article III-134, premier alinéa.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission adopte des règlements ou
décisions européens assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier
bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions
européennes nécessaires.
Article III-139
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par une
décision européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre part, des
effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.
Article III-140
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du
présent article.
Article III-141
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division.
Article III-142
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile
en matière de transports.
Article III-143
1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable.
2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation
maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
♦ Section 8 - Réseaux transeuropéens
Article III-144
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-14 et III-116
et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités
régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un
espace sans frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de
réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications
et de l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.
Article III-145
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-144, l'Union:
a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes
lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations
identifient des projets d'intérêt commun;
b) met en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des
réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; l'Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
et social.
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent
l'accord de l'État membre concerné.
3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques
menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs
visés à l'article III-144. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États
membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et
assurer l'interopérabilité des réseaux.
♦ Section 9 - Recherche et développement technologique et espace
Article III-146
1. L'Union vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de l'Union et à
favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi qu'à promouvoir les actions de
recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres de la Constitution.
2. À ces fins, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et
moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et
de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en
visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au delà des frontières
et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de
l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination
des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l'Union au titre de la Constitution, y compris les actions de
démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et
mises en œuvre conformément à la présente section.
Article III-147
Dans la poursuite de ces objectifs, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions
entreprises dans les États membres:
a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
Article III-148
1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Article III-149
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble
des actions de l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Le programme-cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à
l'article III-147 et les priorités qui s'y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au
programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.
3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à
l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa
réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés
nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum
fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.
4. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou
décisions européens établissant les programmes spécifiques. Il statue après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social.
Article III-150
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou la loi-cadre européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Article III-151
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
Cette loi fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de
diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
Article III-152
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord
avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l'exécution de ces programmes.
Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Article III-153
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en
matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des
pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article III-227.
Article III-154
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des
décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la
bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social.
Article III-155
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise
en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial
européen.
Article III-156
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil
des ministres. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de
développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le
programme de travail de l'année en cours.
♦ Section 10 - Énergie
Article III-157
1. Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de
préserver et améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise à:
a) assurer le fonctionnement du marché de l'énergie,
b) assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
c) promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des
énergies nouvelles et renouvelables.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Cette loi ou loi-cadre n'affecte pas le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et
la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-130,
paragraphe 2, point c).
♦ CHAPITRE IV - ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
♦ Section 1 - Dispositions générales
Article III-158
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et en tenant compte des différentes traditions et systèmes juridiques des États
membres.
2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures fondée
sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers.
Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention et de
lutte contre la criminalité et contre le racisme et la xénophobie, des mesures de coordination et de
coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, le
rapprochement des législations pénales.
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Article III-159
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article III-160
1. Les parlements nationaux des États membres, à l'égard des propositions et initiatives
législatives soumises dans le cadre des sections 4 et 5 du présent chapitre, veillent au respect du
principe de subsidiarité, conformément aux modalités particulières prévues dans le protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Les parlements nationaux des États membres peuvent participer aux mécanismes d'évaluation
prévus par l'article III-161 ainsi qu'au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités
d'Eurojust, conformément aux articles III-177 et III-174.
Article III-161
Sans préjudice des articles III-265 à III-267, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par
lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation
objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de
l'Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe
de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen, ainsi que les parlements nationaux des États
membres, sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.
Article III-162
Un comité permanent est institué au sein du Conseil des ministres afin d'assurer à l'intérieur de
l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité
intérieure. Sans préjudice de l'article III-247, il favorise la coordination de l'action des autorités
compétentes des États membres. Les représentants des organes et agences concernés de l'Union
peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen, ainsi que les parlements
nationaux des États membres, sont tenus informés des travaux.
Article III-163
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États
membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article III-164
Le Conseil des ministres adopte des règlements européens pour assurer une coopération
administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le
présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la
Commission, sans préjudice de l'article III-165, et après consultation du Parlement européen.
Article III-165
Les actes visés aux sections 4 et 5 du présent chapitre sont adoptés:
a) sur proposition de la Commission, ou
b) sur initiative d'un quart des États membres.
♦ Section 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration
Article III-166
1. L'Union développe une politique visant à:
a) assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;
b) assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) mettre en place progressivement un système intégré de gestion des
frontières extérieures.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les
frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent
circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré
de gestion des frontières extérieures;
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité,
lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.
3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article III-167
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile et de protection temporaire
visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection
internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être
conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés et aux autres traités pertinents.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système
européen commun d'asile comportant:
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute
l'Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans
obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
c) un système commun visant une protection temporaire des personnes déplacées en cas d'afflux
massif;
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures
provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Article III-168
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention et une lutte renforcée contre
l'immigration illégale et la traite d'êtres humains.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État
membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres
États membres;
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite d'êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à
l'article III-227.
4. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action
des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier
sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d'y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
Article III-169
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le
principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris
sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la
présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
♦ Section 3 - Coopération judiciaire en matière civile
Article III-170
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre établit des mesures visant entre autres à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et
extrajudiciaires et leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et
de compétences;
d) la coopération en matière d'obtention des preuves;
e) un niveau élevé d'accès à la justice;
f) le bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des
règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une
incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres.
Celui-ci statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire
l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil des ministres statue à
l'unanimité après consultation du Parlement européen.
♦ Section 4 - Coopération judiciaire en matière pénale
Article III-171
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au
paragraphe 2 et à l'article III-172.
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à:
a) établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de
l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) prévenir et résoudre les conflits de compétences entre les États membres;
c) favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans
le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
2. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et la
coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la
loi-cadre européenne peut établir des règles minimales portant sur:
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil des
ministres aura identifiés préalablement par une décision européenne. Il statue à l'unanimité
après approbation du Parlement européen.
L'adoption de ces règles minimales n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un
niveau de protection plus élevé pour les droits des personnes dans la procédure pénale.
Article III-172
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave et qui
revêtent une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou
d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite d'êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite
d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la
criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil des ministres peut adopter une
décision européenne identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au
présent paragraphe. Il statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement de normes de droit pénal s'avère indispensable pour assurer la mise
en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures
d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition
des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.
Sans préjudice de l'article III-165, cette loi-cadre est adoptée selon la même procédure que celle
utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation visées à l'alinéa précédent.
Article III-173
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des
États membres dans le domaine de la prévention du crime. Ces mesures ne peuvent pas comporter
le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-174
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou
plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par
Europol.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement et la coordination de poursuites pénales conduites par les autorités
nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union;
b) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des
parlements nationaux des États membres à l'évaluation des activités d'Eurojust.
3. Dans le cadre des poursuites visées à la présente disposition, et sans préjudice de
l'article III-175, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux
compétents.
Article III-175
1. Pour combattre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière, ainsi que les
infractions portant atteinte aux intérêts de l'Union, une loi européenne du Conseil des ministres peut
instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le
cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices de crimes graves affectant plusieurs
États membres ainsi que d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que
déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions
compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes
de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
♦ Section 5 - Coopération policière
Article III-176
1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, des douanes et d'autres services répressifs
spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des
enquêtes en la matière.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnels, ainsi que la coopération relative à l'échange de
personnels, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
3. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures portant
sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil des
ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-177
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la
prévention et la lutte contre la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, le
terrorisme et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une
politique de l'Union.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations,
transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions
opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans
le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement
européen auquel sont associés les parlements nationaux des États membres.
3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les
autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de
contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article III-178
Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres fixe les conditions et les limites dans
lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-171 et III-176 peuvent
intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de
celui-ci. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
[*] Cette annexe, qui correspondent à
l'annexe I du TCE, est à établir.